13. Un bénéficiaire a aussi droit d’exiger de la Régie le paiement du montant fixé par règlement pour l’achat, l’ajustement, le remplacement ou la réparation des prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements visés dans le cinquième alinéa de l’article 3 qui lui ont été fournis au Québec par un établissement, un laboratoire ou une personne visée dans le paragraphe h.3 du premier alinéa de l’article 69, ou qui lui ont été fournis hors du Québec par un établissement ou un laboratoire reconnu par le ministre ou par une personne visée dans le paragraphe h.3 du premier alinéa de l’article 69, sur présentation d’un état de compte dont la forme est acceptée par la Régie et dont le contenu est conforme au règlement, pourvu que la Régie ait obtenu de ce bénéficiaire les renseignements dont elle a besoin pour justifier le paiement réclamé.
Ce bénéficiaire n’a pas droit d’exiger plus que le prix fixé par règlement pour l’achat, l’ajustement, le remplacement ou la réparation de tels prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements.
La Régie peut aussi assumer elle-même pour le compte d’un bénéficiaire jusqu’à concurrence des montants maximums fixés par règlement, le paiement du coût des services visés dans le premier alinéa. Elle ne le fait toutefois que si ce bénéficiaire lui présente un état de compte et lui fournit les renseignements appropriés.
Un établissement ou un laboratoire qui vend, ajuste, remplace ou répare des prothèses, des appareils orthopédiques, dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements visés dans l’article 3 ne peut être payé que pour ce qu’il a réellement exécuté et seulement jusqu’à concurrence des prix maximums fixés par règlement.
1973, c. 30, a. 4; 1974, c. 40, a. 5; 1979, c. 1, a. 10; 1989, c. 50, a. 14; 1990, c. 56, a. 1.